Surendettement - juridictions compétentes

Rôle des juridictions

Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du Tribunal de Grande Instance (TGI). Lorsqu’il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du Tribunal de Grande Instance fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation.

Ainsi que le président du Tribunal de Grande Instance peut déléguer à un juge d’instance sa compétence de juge de l’exécution : c’est le cas principalement pour tout ce qui concerne les procédures de surendettement.

Le juge de l’exécution a compétence pour :
  • juger les contestations sur la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité du dossier de surendettement par la commission placée auprès de la Banque de France,
  • juger, lorsqu’il est saisi soit par le débiteur soit par le président de la commission de surendettement, du caractère certain, liquide et exigible d’une créance et in fine de l’admettre ou non au titre de la procédure de surendettement,
  • conférer force exécutoire aux recommandations formulées par la commission de surendettement après échec de la procédure amiable,
  • juger les contestations des mesures recommandées par la commission de surendettement après échec de la procédure amiable,
  • suspendre par ordonnance insusceptible d’appel les mesures d’exécution engagées par le créancier d’un débiteur dont le dossier de surendettement est en cours de traitement,
  • décider, depuis la réforme intervenue en 2003, l’ouverture et la clôture de la procédure de rétablissement personnel lorsque la situation du débiteur est « irrémédiablement compromise ».

Homologation des mesures recommandées

Les mesures recommandées par la commission ne deviennent applicables que si le juge leur confère force exécutoire.

Dans ce cadre, en l’absence de contestation émanant du débiteur et/ou de l’un ou de plusieurs créanciers, le juge s’assure de la légalité des mesures et de la régularité de la procédure. De surcroît, lorsque la commission a recommandé un effacement partiel, il en vérifie le bien-fondé.

S’il estime les mesures fondées, le magistrat confère force exécutoire aux recommandations de la commission. Cette dernière adresse alors au débiteur et aux créanciers une copie de l’ordonnance rendue par le juge.

En cas d’irrégularité ou lorsque le juge estime que l’effacement partiel n’est pas justifié, la recommandation est renvoyée vers la commission afin que cette dernière procède aux aménagements considérés comme nécessaires.

Recours contre les recommandations de la commission

Dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui leur en est faite, le débiteur et/ou les créanciers ont la possibilité de contester devant le juge de l’exécution les recommandations de la commission. Dans cette hypothèse, le magistrat a le pouvoir de réformer sur le fond les recommandations de la commission. Cette intervention peut le conduire à revoir tout ou partie du plan élaboré par celle-ci.

Le rétablissement personnel

L’innovation essentielle de la réforme intervenue en 2003 consiste dans la possibilité pour le juge de l’exécution d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel. Cette procédure est réservée aux cas où la situation du débiteur est « irrémédiablement compromise »; une telle situation correspond à l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement, qu’il s’agisse de l’élaboration d’un plan de redressement ou de mesures recommandées.

Elle peut être ouverte à l’initiative :

  • de la commission, à l’issue de la phase d’orientation du dossier et après accord du débiteur,
  • du juge de l’exécution, avec l’accord du débiteur, à l’occasion des recours exercés contre les décisions de la commission,
  • du débiteur lui-même, si la commission de surendettement n’a pas fait connaître au bout de 9 mois l’orientation qu’elle envisage de donner au dossier.
Le juge de l’exécution dispose d’un mois à compter de sa saisine pour convoquer le débiteur et les créanciers connus à une audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel.

Ce jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension des procédures d’exécution diligentées par les créanciers, à l’exception de celles concernant les dettes alimentaires.

Un mandataire désigné par le juge dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, après avoir vérifié les créances et évalué les éléments d’actif et de passif. Il dispose de 4 mois à compter de sa désignation pour remettre un rapport au juge.

Au vu de ce rapport, le juge peut prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur. Le liquidateur nommé par le juge procède alors à la vente amiable ou forcée de ce patrimoine, à l’exception des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle.

Si l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Dans le cas contraire, il prononce la clôture pour insuffisance d’actif qui entraîne un effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, y compris les dettes fiscales, mais à l’exclusion des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes qui ont été réglées par la caution ou le co-obligé.

 

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable. Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou pour toute démarche, adressez-vous au guichet de la Succursale de la Banque de France de votre département. Pour plus d’informations et toutes les adresses, vous pouvez consulter le site www.banque-de-france.fr.

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